Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne en matière de durée du travail. Cette preuve incombe à l’employeur. C’est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 17 octobre 2012.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ». Cet aménagement de la charge de la preuve s’applique-t-il aux temps de pause en cas de permanence de nuit et au repos quotidien ? Telle était la question posée dans cette affaire.
Dans son pourvoi contre cet arrêt, l’employeur fait valoir qu’en statuant ainsi alors que la charge de la preuve des heures effectuée par un salarié n’incombe spécialement à aucune des parties, la cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. Non, répond la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi. La chambre sociale précise, dans un attendu de principe, que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail ne sont pas applicables et que c’est à l’employeur de prouver qu’il a respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne en matière de durée du travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 octobre 2012, n° 10-17.370, FS-P+B