Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par le Code du travail : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 novembre, 25 décembre. D’autres jours fériés peuvent exister dans une région, une localité ou dans certains secteurs d’activité. C’est le cas, par exemple du Vendredi Saint en Alsace.
Seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés. Par exception, il est possible de travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité (transports, usines à feu continu, hôpitaux…). Les autres jours fériés peuvent être travaillés, sauf dispositions conventionnelles.
La loi interdit la récupération des jours fériés chômés. Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise : il n’a aucune incidence particulière sur le salaire et il n’ouvre pas droit à un repos complémentaire. Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé :
- pour le 1er mai, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l’ancienneté des salariés et les heures travaillées sont majorées à 100 %.
- pour les autres jours fériés, la loi prévoit que le salaire habituel est maintenu pour les salariés qui remplissent les trois conditions suivantes (avoir 3 mois d’ancienneté, avoir travaillé effectivement 200 heures dans les deux mois précédant le jour férié, avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalable accordée. Certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables). La loi ne prévoit aucune majoration de salaire mais certaines conventions collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables.
Aucune disposition légale ne prévoit le chômage obligatoire des journées de pont. L’employeur peut toutefois accorder un repos d’un ou de deux jours précédant ou suivant un jour férié. S’il est octroyé, ce repos doit être payé. La décision est prise au niveau de chaque entreprise ou établissement par l’employeur et constitue une modification temporaire de l’horaire hebdomadaire. Elle est soumise à consultation du comité d’entreprise. L’horaire modifié doit être affiché et une copie de cet horaire est transmise à l’inspecteur du travail.
Les heures perdues à l’occasion d’un pont peuvent être récupérées. Cette récupération est décidée par l’employeur et s’impose aux salariés. Les heures perdues ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l’année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine. Avant la récupération, l’employeur doit informer l’inspecteur du travail des modalités de la récupération. Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif étendu(e) ou accord d’entreprise, aux modalités de récupération des heures de travail perdues. Les heures de récupération d’un pont sont des heures normales de travail dont l’exécution a été différée : elles sont donc payées au tarif normal, sans majoration.